Jacques Couacault Ingénieur équipements aquatiques et piscines Expert juridique près la Cour d’appel de Rennes et près la Cour administrative d’appel de Nantes
Dans quels cas les dispositifs de sécurité (barrières, alarmes, couvertures) sont-ils obligatoires ou recommandés ?
Jacques Couacault : Le référentiel des bonnes pratiques concernant les dispositions légales pour sécuriser les bassins privés est inscrit dans le décret 2004-499 du 7 juin 2004 modifiant le décret 2003-1389 du 31 décembre 2003 et repris dans un document AFNOR. Il reprend en substance l'obligation pour le professionnel de prévenir par écrit le maître d'ouvrage, donc le client : il est tenu de l'informer de l obligation sécuritaire légale à mettre en œuvre dès lors que la piscine est enterrée ou partiellement enterrée. Elle doit être munie d'un dispositif normalisé qui prémunit les enfants de moins de 5 ans de la noyade. Et il faut avoir à l'esprit que la disposition concerne également les spas.
Que se passe-t-il une fois que le professionnel a prévenu son client ?
Ce dernier doit s'organiser pour sécuriser sa piscine. Il a à sa disposition quatre solutions techniques qui répondent aux normes. La première est la barrière de protection normalisée (NFP 90-306) ; la deuxième est la disposition technique sécuritaire normalisée en systèmes d'alarmes (NFP 90-307), pouvant être un dispositif à immersion qui analyse une fréquence de mouvement d'eau. Lorsque l'alarme est activée, on considère que le mouvement d'une vague peut correspondre à l'immersion d'un enfant, et cela met une sirène en service. Ce dispositif par rapport aux autres systèmes n'est pas proactif, il n'empêche pas l'enfant d'arriver au bassin, et ne se déclenche qu'après immersion de l'enfant. Il existe cependant des dispositifs d'alarmes posés sur poteaux sur la plage avant l'accès au bassin.
La troisième disposition s'intéresse aux couvertures de sécurité (NFP 90-308) et à leurs dispositifs d'accrochage. Les couvertures de sécurité sont installées dans le bassin ou sur la plage. Ce sont des lames de PVC ou de méthacrylate qui sont associées par charnières mécaniques plastiques, lames contre lames, et forment un tablier (comme un volet roulant à la maison). Les lames sont rendues étanches grâce à des bouchons, des patins en bout de lames. Ces lames contiennent donc suffisamment d'air pour assurer une flottabilité. Un adulte de 100 kilos doit pouvoir aller chercher son enfant sur le tablier au milieu de la piscine. C'est un dispositif très sécurisant dès lors que vous avez pris le soin de bien refermer le volet de sécurité après la baignade. La quatrième dispostion normative (NFP 90-309), s'intéresse à la notion d'abri de piscine . Il existe des abris très bas appelés abris plats, des abris semi-hauts (inférieurs à 70 centimètres), et des abris hauts permettant de marcher debout autour de la piscine. Dans cette catégorie il existe des modèles d'abris fixes ou télescopiques adossés ou non à l'habitation principale. Selon leur hauteur, certains abris nécessitent des autorisations de travaux à demander auprès de la mairie.
Que pensez-vous des terrasses mobiles ?
Ce sont des dispositifs intéressants. Certaines couvertures sous forme de terrasses mobiles sont particulièrement esthétiques et sécurisantes.
Comment sécuriser les spas ?
La protection immergée étant impossible, il ne reste alors que la solution d'un abri ou d'une couverture, à l'image des gazebos, qui sont des petits chalets, et des couvertures de type tournesol.
En cas d'accident, qui est responsable ? Le propriétaire, l'architecte, le maître d'ouvrage ou le paysagiste ?
Tant que le projet n'est pas livré, c'est le professionnel qui est responsable de son chantier. Quand la piscine est livrée avec un procès-verbal de réception, il y a un transfert de responsabilité au moment de la signature de ce dernier. La responsabilité concernant les notions sécuritaires et assurantielles de l'exploitation du bassin se transmet de l'architecte au maître d'ouvrage, c'est-à-dire au client.
Comment le Droit prend-il en compte la sécurité des enfants ?
Dans le décret 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines (Code de la construction et de l'habitation), le sous-article R128-2 prévoit que les dispositifs de sécurité normalisés doivent être mis en œuvre de manière à empêcher le passage d'enfants de moins de 5 ans sans l'aide d'un adulte. Les barrières sont nécessairement munies d'un portillon d'accès dont l'ouverture ne peut se faire qu'avec une double action simultanée (que ne peut faire un enfant de moins de 5 ans).
Propos recueillis par Nathalie Degardin

